Les causes de suspension du permis de conduire :

La suspension du permis de conduire est soit :

Administrative
Judiciaire

La suspension administrative est fixée tout d’abord par le Préfet du département du lieu de l’infraction et est effective avant la date de convocation au Tribunal.     

Les contraventions de cinquième classe :

  • Grand excès de vitesse à partir et au-delà de 50 km/heure au-dessus de la limitation de vitesse / Tribunal de police – suspension du permis, amende et stage éventuel dans le cadre d’un jugement ou d’une composition pénale.
  • Conduite en alcoolémie à partir d’un taux de 0.50 gr/litre sang (ou 0,25 mg/litre air expiré)  sans atteindre 0.80 g/litre de sang  / amende forfaitaire de 135 € et d’un retrait de 6 points.

Les contraventions de quatrième classe :

  • Non-respect de l’arrêt au stop
  • Non-respect de l’arrêt au feu rouge fixe ou clignotant
  • Dépassement dangereux
  • Refus de priorité (Attention : le refus de priorité à un piéton est passible d’un retrait de 4 points du permis de conduire)
  • Franchissement d’une ligne continue
  • Usage d’un téléphone tenu en main en circulation routière  
  • Circulation en sens interdit
  • Marche arrière ou demi-tour sur autoroute
  • Excès de vitesse de 1 à 19 km/ heure en agglomération
  • Excès de vitesse de 20 à 29 km/ heure,
  • Excès de vitesse de 30 à 39 km/ heure
  • Excès de vitesse de 39 à 49 km/ heure
  • Circulation en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens

Ces contraventions peuvent entraîner, pour certaines, un passage devant le Tribunal de Police et une suspension du permis de conduire, mais le montant des amendes pour ces contraventions étant devenues forfaitaires, le paiement de ces amendes par le conducteur va entraîner directement le retrait de points la plupart du temps.

Ainsi, peu de ces contraventions impliquent un jugement devant le Tribunal de Police – hormis l’excès de vitesse de plus de 40 km/heure au-dessus de la limitation de vitesse et lorsqu’il y a une interception du conducteur. Il s’ensuit alors une rétention et une suspension du permis de conduire.

Lorsque cette contravention est relevée par un radar, il s’ensuit juste le paiement de l’amende et le retrait de points correspond.

Les délits routiers :

  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique, à partir et au-delà d’un taux de 0.40 mg/litre d’air expiré, soit un taux à partir et au-delà de 0.80 g/litre de sang
  • Refus de se soumettre aux vérifications d’alcool
  • Stupéfiants Conduite sous l’emprise de plantes classées comme stupéfiants
  • Refus d’obtempérer
  • Conduite sans permis (diverses situations juridiques)
  • Délits de fuite
  • Récidive d’un excès de vitesse dans les trois ans, à partir et au-delà de 50 Km/h au-dessus de la limitation de vitesse

Le Préfet peut suspendre pour six mois maximum le permis de conduire et plus longtemps pour les infractions de conduite sous l’emprise de l’alcool, de délit de fuite, d’infractions commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule portant une atteinte involontaire à l’intégrité physique et psychique ou à la vie des personnes.

La suspension judiciaire a lieu ensuite lors du passage devant le Tribunal Correctionnel, car c’est le juge qui fixe la durée de suspension définitive. Si le juge fixe une durée de suspension de trois mois, mais que la durée préalable de suspension administrative est de deux mois, il ne restera qu’un mois de suspension à effectuer après la prononciation du jugement, à condition que les deux mois de la suspension administrative ait déjà été effectuée. Par conséquent, la durée de suspension judiciaire ne se rajoute pas à la durée de suspension administrative, mais s’y substitue. La suspension judiciaire du permis de conduire ne doit pas être confondu avec une annulation judiciaire, impliquant que le conducteur ait à repasser au moins le code de la route (examen théorique)  si la durée d’annulation n’excède pas un an.

La suspension judiciaire d’une durée de six mois entraîne l’obligation d’une visite médicale et désormais de passer un examen psychotechnique pour récupérer son permis de conduire à l’issue de la durée de suspension, ainsi que des éventuelles sanctions complémentaires.

Lorsque l’état d’alcoolémie est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. À défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l’alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu’il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L. 235-2. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application du dernier alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 – art. 78